Sommaire
Indemnités de repas
Les remboursements des salariés par l’employeur au titre des dépenses supplémentaires de nourriture exposées lors de l’accomplissement de leurs missions professionnelles ne sont pas considérés comme des revenus d’activité et ne sont donc pas soumises aux cotisations sociales. Pour cela, il faut que les dépenses remboursées soient justifiées auprès de l’employeur et remboursées pour leur montant exact.
L’employeur est toutefois autorisé à verser aux salariés des allocations forfaitaires à ce titre si elles n’excèdent pas une certaine limite revalorisée tous les ans au 1er janvier, et si les sommes sont utilisées conformément à leur objet.
Compte tenu de la forte inflation depuis le début de l’année, les allocations forfaitaires pour frais de repas ont été revalorisées de manière anticipée au 1er septembre 2022 (au lieu du 1er janvier 2023) de la manière suivante (A. 24 oct. 2022 : JO 1er nov. 2022 modifiant A. 20 déc. 2022) :
Nature de l’indemnité | Limites d’exonération | |
Régime applicable à compter du 1er septembre 2022 | Régime applicable du 1er janvier 2022 au 31 août 2022 | |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | ||
Salarié contraint de se restaurer sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 7,10 € | 6,80 € |
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | ||
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 20,20 € | 19,40 € |
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier) | 9,90 € | 9,50 € |
Indemnités de grand déplacement
A compter du 1er janvier 2022, les limites d’exonération des indemnités forfaitaires de grand déplacement sont revalorisées de la manière suivante :
- 69,50 € pour les déplacements à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val de marne (au lieu de 54 €) ;
- 51,60 € pour les déplacements dans les autres départements de France métropolitaine (au lieu de 40 €).
Salariés en télétravail
Les salariés en télétravail sont amenés à exposer des frais : frais fixes (loyer de l’appartement, assurance, abonnement à internet), frais variables (électricité, eau), mobilier (bureau, fauteuil), matériel informatique, périphériques et consommables…
Sur justification du salarié, l’employeur rembourse ces dépenses professionnelles pour leur montant exact.
Depuis la crise sanitaire liée à la Covid, l’URSSAF admet que l’employeur puisse, par dérogation, verser au salarié une allocation forfaitaire exonérée de cotisations sociales dans la limite de :
- 10 € par mois pour un salarié effectuant une journée de télétravail / semaine,
- 20 € par mois pour 2 jours de télétravail / semaine,
- 30 € par mois pour 3 jours de télétravail / semaine
- 40 € par mois pour 4 jours de télétravail / semaine
- et 50 € par mois pour 5 jours de télétravail / semaine.
L’arrêté du 24 octobre 2022 légalise cette tolérance et prévoit qu’une allocation forfaitaire des frais de télétravail supportés par le salarié (hors pour les frais d’adaptation du local) est exonérée de cotisations sociales dans la limite de :
- 10 € par journée de télétravail / semaine,
- ou 2,50 € par jour de télétravail dans la limite de 55 € par mois.
Frais relatifs aux outils issus des NTIC
S’agissant des frais relatifs aux outils issus des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) engagés par un salarié à des fins professionnelles, l’employeur doit en principe les lui rembourser pour leur montant exact pour être exonérés de cotisations sociales.
Il était admis jusqu’à maintenant que lorsque l’employeur ne pouvait pas justifier la réalité des dépenses professionnelles supportée par le salarié, la part des frais professionnels était déterminée d’après la déclaration faite par le salarié évaluant le nombre d’heures à usage strictement professionnel, dans la limite de 50 % de l’usage total (A. 20 déc. 2002, art. 7).
A compter du 2 novembre 2022, ces frais peuvent être remboursés au salarié sur la base d’une allocation forfaitaire ne pouvant excéder 50 € par mois.
Pour plus d’informations sur le remboursement des frais professionnels, vous pouvez consulter le site de l’URSSAF :
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