Définition et caractéristiques générales du contrat de collaboration
Pour l’Administration, le contrat de collaboration est l’acte par lequel un praticien confirmé (« le titulaire ») met à la disposition d’un confrère (« le collaborateur ») les locaux et le matériel nécessaires à l’exercice de sa profession ainsi que, généralement, la clientèle attachée, moyennant une redevance égale à un certain pourcentage des honoraires encaissés par le collaborateur.
Le collaborateur doit :
- exercer son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination ;
- avoir la possibilité de compléter sa formation et de se constituer une clientèle personnelle.
En tant que professionnel libéral, le collaborateur libéral est aussi responsable de ses actes professionnels dans les conditions prévues par les textes. Il demeure ainsi pleinement soumis aux obligations figurant au code de déontologie de sa profession.
Le plus souvent, ce type de contrat vous permettra en tant que collaborateur, d’acquérir une expérience avant une future installation ou association. En tant que titulaire, ce contrat peut vous permettre de céder, plus tard, votre cabinet au collaborateur. Cette cession peut d’ailleurs être organisée dès la signature du contrat, par une clause spécifique, ou être prévue ultérieurement, dans le cadre d’un avenant, ou encore lors du renouvellement du contrat de collaboration. Il est également possible de prévoir dans le contrat un pacte de préférence donnant un droit prioritaire de rachat au jeune collaborateur. Si, au final, ce dernier décide de ne pas reprendre le cabinet, il peut tout à fait s’installer de manière indépendante, tout en bénéficiant de la clientèle déjà développée. Sous réserve, toutefois, de respecter l’interdiction de concurrence déloyale et, le cas échéant, la clause de non-concurrence prévue dans le contrat de collaboration au bénéfice du titulaire.
Les règles de forme à respecter
Vous devez conclure le contrat de collaboration dans le respect des règles applicables à votre profession (le contrat de collaboration ne peut être conclu qu’entre personnes exerçant la même profession). Par ailleurs, ce contrat doit obligatoirement être établi par écrit, sous peine de nullité.
Si le collaborateur est obligatoirement une personne physique, le titulaire peut, quant à lui, être une personne physique ou une personne morale (Société d’exercice libérale ou Société civile professionnelle).
Les principales clauses contractuelles portent sur :
- la durée du contrat, qui peut être déterminée ou non ;
- les modalités de reconduction ou de rupture (dont le prévis)
- le montant et le calcul des redevances ;
- les conditions d’exercice de l’activité (notamment les conditions dans lesquelles le collaborateur peut satisfaire les besoins de sa patientèle personnelle) ;
- l’installation ultérieure du collaborateur ;
- le périmètre géographique protégé.
Le contrat de collaboration ne peut contenir d’engagements incompatibles avec les règles de votre profession ou qui pourraient priver le collaborateur de son indépendance professionnelle (ainsi, en tant que collaborateur, on ne pourrait vous imposer d’horaires trop contraignants).
Par ailleurs, certaines professions limitent le recours à la collaboration. Ainsi, si vous êtes chirurgien-dentiste, vous ne pouvez recruter qu’un seul collaborateur, sauf autorisation du conseil de l’Ordre.
Selon les professions, d’autres contrats peuvent parfois coexister (le contrat de remplacement des professions de santé, le contrat de dentiste adjoint, le contrat d’exercice de la médecine par un étudiant en qualité d’adjoint d’un médecin, le contrat d’assistant de médecin, le contrat de remplacement partiel libéral…). Pour éviter toute difficulté résultant de possibles chevauchements de contrats, il est recommandé de faire figurer au contrat de collaboration libérale une clause spécifique.
Le régime fiscal
Si vous êtes le praticien titulaire, les redevances que vous percevez en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel et de la clientèle ont la nature de recettes commerciales et relèvent normalement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). Cependant, l’Administration admet qu’il s’agit d’une activité accessoire dont les profits peuvent être rattachés à l’activité principale, qui, elle, est imposée dans la catégorie des Bénéfices non commerciaux (BNC) (si les redevances ne représentent pas une part prépondérante de l’ensemble de vos recettes). Vous déclarez les redevances perçues en gains divers.
Si vous êtes le collaborateur, vous exercez en toute indépendance et percevez l’intégralité des honoraires des actes que vous accomplissez. Ainsi, vous êtes redevable de l’impôt sur le revenu dans la catégorie BNC. Les sommes que vous reversez au praticien constituent des loyers versés en contrepartie de la mise à disposition des locaux, du matériel et, peut-être, d’une partie de la clientèle. Ces redevances ne sont pas des rétrocessions d’honoraires mais des redevances de collaborations. Elles peuvent représenter une part importante de vos dépenses. Toutes les redevances seront prises en compte pour déterminer votre bénéfice imposable.
Le conseil ARAPL
Les ordres disposent de contrats types rédigés par les services juridiques. Le contrat de collaboration est souvent retenu par les jeunes professionnels de santé pour commencer leur activité professionnelle. Ils adoptent souvent le micro BNC pour simplifier leurs obligations comptables et déclaratives. Toutefois les redevances de collaboration représentent une part importante de leurs dépenses. L’ARAPL accompagne ses adhérents dans le choix du régime fiscal approprié en fonction du contrat.